E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
647. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pour toute infraction prévue au présent titre. Toutefois, pour celle prévue à l’article 630, il ne peut le faire que si la perte du droit d’assister à une séance mentionnée à cet article découle de l’application du chapitre XIII du titre I.
L’article 18 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1) ne s’applique pas au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 647; 1992, c. 61, a. 279; 1999, c. 25, a. 84; 2010, c. 36, a. 9.
647. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pour toute infraction prévue au présent titre. Toutefois, pour celle prévue à l’article 630, il ne peut le faire que si la perte du droit d’assister à une séance mentionnée à cet article découle de l’application du chapitre XIII du titre I.
1987, c. 57, a. 647; 1992, c. 61, a. 279; 1999, c. 25, a. 84.
647. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pour une infraction prévue à l’un des articles 595 à 629, et à l’article 630 lorsque la perte du droit d’assister à une séance mentionnée à cet article découle de l’application du chapitre XIII du titre I.
1987, c. 57, a. 647; 1992, c. 61, a. 279.
647. Seul le directeur général des élections, le Procureur général ou la personne que l’un ou l’autre autorise généralement ou spécialement à cette fin peut intenter une poursuite pour une infraction prévue à l’un des articles 595 à 629, et à l’article 630 lorsque la perte du droit d’assister à une séance mentionnée à cet article découle de l’application du chapitre XIII du titre I.
1987, c. 57, a. 647.